Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :
- fausser le fonctionnement du marché ;
- procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
- porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
- faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.