Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Un praticien conseil peut être détaché sur sa demande auprès d'un organisme de sécurité sociale, d'une administration publique d'un organisme public ou privé à but non lucratif.
Le détachement est prononcé par le conseil d'administration de la caisse intéressée, après avis du médecin conseil national.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au plus. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans au maximum.
Est placé d'office en position de détachement le praticien conseil nommé membre du Gouvernement ou investi d'une fonction publique élective ou d'un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comportent des obligations l'empêchant d'exercer normalement son activité.
Le praticien conseil détaché conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté, le cas échéant, par le chef du service dans lequel il est détaché. Sa feuille de notes est transmise au médecin conseil national.
A l'expiration du détachement, il est réintégré de plein droit à la première vacance dans un poste de la caisse dont il relève correspondant à sa qualification et à son ancienneté.