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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)


En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse, à charge pour celui-ci d'en aviser sans délai le conseil d'administration qui peut rapporter ou modifier les décisions prises par lui.

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Cette retenue ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie. Elle émet, dans un délai maximum de deux mois, un avis motivé sur la sanction éventuellement applicable. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation de la liste d'aptitude ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, les retenues opérées sur son traitement lui sont remboursées.

Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.