Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Le médecin conseil national attribue chaque année [*périodicité*] une note chiffrée à tous les praticiens conseils en activité suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle.
Le médecin conseil national adjoint, les médecins conseillers techniques chargés de mission, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont notés directement par le médecin conseil national.
Les médecins conseils chefs de service et les autres praticiens sont notés après avis du médecin conseil régional intéressé. Les conseils d'administration de la ou des caisses mutuelles régionales intéressées sont appelés à émettre une appréciation sur leur manière de servir.
La notation est communiquée aux présidents de la ou des caisses mutuelles régionales concernées.
Seule la note chiffrée est communiquée aux intéressés qui peuvent saisir la commission paritaire d'une demande de révision.