Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Chaque praticien conseil est classé, lors de son recrutement, à un échelon qui est déterminé en fonction de ses titres et de ses activités professionnelles antérieures.
L'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon de chaque échelle, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 14.
L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans.
L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est décidé, sur proposition conjointe du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés et du médecin conseil national, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale intéressée après consultation de son directeur et avis de la commission paritaire.