Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Chaque praticien conseil est classé, lors de son recrutement, à un échelon qui est déterminé en fonction de ses titres et de ses activités professionnelles antérieures.
L'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon de chaque échelle, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 14.
L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans *périodicité*.
L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est décidé, sur proposition conjointe du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés et du médecin conseil national, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale intéressée après consultation de son directeur et avis de la commission paritaire.