Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)


Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R. 241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.

En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse mutuelle régionale, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.