Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
L'inscription sur la liste d'aptitude, la nomination comme stagiaire et la titularisation sont subordonnées aux résultats de visites médicales établissant que les intéressés ne sont pas atteints d'une infirmité et ne se trouvent pas dans un état pathologique qui rendent impossible ou dangereux l'exercice de la profession.
Les visites précédant la nomination comme stagiaire et la titularisation sont passées devant une commission de trois médecins désignés dans chaque région par le médecin conseil régional.