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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)


La commission paritaire comprend :

Le président de la caisse nationale, suppléé, le cas échéant, par un membre du bureau du conseil d'administration de ladite caisse, désigné par le conseil d'administration de celle-ci ;

Trois membres titulaires, désignés en même temps que trois suppléants, par le conseil d'administration de la caisse nationale parmi les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;

Quatre praticiens conseils, membres titulaires élus pour six ans, en même temps que quatre suppléants, par les praticiens conseils du régime.

Les suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Le mandat des membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale prend fin en même temps que leur mandat de membre des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.

Siègent à titre consultatif à la commission paritaire, sauf lorsque celle-ci se réunit en formation disciplinaire :

Le directeur de la caisse nationale ;

Le médecin conseil national.