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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Les personnels titulaires de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 susvisée restent soumis au régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et défini, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-après, par le premier alinéa de l'article 63 du décret du 8 août 1985 susvisé.


Les dispositions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles du décret du 6 juillet 1962 susvisé non abrogés par le décret du 8 août 1985 susvisé demeurent applicables.