Les personnels titulaires de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 susvisée restent soumis au régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et défini, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-après, par le premier alinéa de l'article 63 du décret du 8 août 1985 susvisé.
Les dispositions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles du décret du 6 juillet 1962 susvisé non abrogés par le décret du 8 août 1985 susvisé demeurent applicables.