Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières doit au préalable publier un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société.
Avant l'admission à la cote officielle des bourses de valeurs d'actions ou d'obligations, l'impression du même document est également obligatoire.
Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction en bourse, il est également tenu à la disposition du public au Conseil des bourses de valeurs.