Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1995 à 1,4 p. 100.