Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
La commission est composée d'un président et de huit membres.
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Les membres sont les suivants : un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la cour, un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la cour, un membre du conseil des bourses de valeurs désigné par ce conseil, un membre du conseil du marché à terme désigné par ce conseil, un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur et deux personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne par les six membres désignés ci-dessus et le président.
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut déléguer au président ou à son représentant, membre de la commission, le pouvoir de viser les documents prévus à l'article 7 et d'agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.