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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)


Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires
12 934 F
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
12 000 F
Section professionnelle des médecins

9 900 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
11 600 F
Section professionnelle des pharmaciens
11 000 F
Section professionnelle des sages-femmes
10 700 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux

7 832 F
Section professionnelle des vétérinaires
11 620 F
Section professionnelle des agents d'assurances
13 200 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
10 800 F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers
12 960 F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

9 400 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils
11 200 F