Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-222 du 1er mars 1995 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-222 du 1er mars 1995 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.