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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations versées et, pour les marins, aux services accomplis depuis le 1er octobre 1994, dès lors que la demande aura été reçue et que la condition prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée aura été remplie au plus tard le 28 février 1995. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la date du 1er octobre est remplacée par celle du 16 octobre 1994.

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7, les plans conclus jusqu'au 28 février 1995 portent sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au 1er octobre 1994 et prennent effet à cette date.