Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations versées et, pour les marins, aux services accomplis à compter de la réception par l'organisme de la demande adressée par l'employeur, le cachet de la poste faisant foi, sans que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle est remplie la condition prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.