Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)
L'engagement d'un plan d'apurement progressif des dettes prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion.
Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées à compter de la date de la dénonciation du plan et jusqu'à la date à laquelle les sommes demeurant dues auront été réglées.
En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens de l'article 5 précité.