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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)


1. L'institution d'affiliation ou l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé rembourse à l'institution du territoire de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie-maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles qu'elle a servies pour son compte en application des articles 18, 19, 20, 21 et 29. Ce remboursement s'effectue sur factures présentées semestriellement, accompagnées des pièces justificatives par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux territoires.

Pour tenir compte des frais de gestion que supporte l'institution qui sert les prestations en nature pour le compte de l'institution d'affiliation ou de l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé, les factures sont majorées d'un pourcentage d'augmentation fixé d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux territoires.

Des avances fixées d'un commun accord peuvent également être consenties à l'institution qui sert les prestations en nature pour le compte de l'institution d'affiliation ou de l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé.

2. Le remboursement des prestations familiales du régime polynésien à charge des organismes métropolitains, en application de l'article 36, paragraphe 1, s'effectue sur présentation des pièces justificatives par l'intermédiaire de l'organisme de liaison métropolitain.