Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
1. Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur non salarié soumis à la législation française et qui remplit les conditions d'activité mentionnées ci-après a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire polynésien, aux prestations familiales prévues par la réglementation du territoire de résidence de la famille. Ces prestations sont servies par l'institution compétente du territoire de résidence de la famille et la charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
2. Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur non salarié soumis à la réglementation polynésienne et qui remplit les conditions prévues par cette réglementation a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire métropolitain, aux prestations familiales prévues par la législation du territoire de résidence de la famille.
3. La condition d'activité requise sur le territoire métropolitain pour ouvrir droit aux prestations familiales prévues par la réglementation polynésienne est la suivante ;
- pour le travailleur salarié ou assimilé, justification d'une durée minimale d'activité salariée de 18 jours ou 120 heures dans le mois de référence, ou 200 heures dans le trimestre, ou justification d'une rémunération minimale de 173 fois un tiers le montant du salaire minimum de croissance horaire dans le mois de référence ou 520 fois ce même montant dans le trimestre ;
- pour le travailleur non salarié, affiliation et paiement des cotisations à un régime vieillesse de travailleurs non salariés.
4. Ces dispositions sont applicables par analogie aux travailleurs visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5.