Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
1. Les personnes assurées auprès d'un régime métropolitain ou polynésien ainsi que leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.
2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation ou réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.
La totalisation est effectuée conformément aux règles définies à l'article 9 du présent décret.