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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)


1. Les travailleurs salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés, exerçant en métropole ou en Polynésie une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée, sont soumis respectivement au régime de sécurité sociale applicable en métropole ou en Polynésie.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés.

Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime du territoire de travail habituel pour une nouvelle période de trois ans, avec l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement. L'accord est réputé acquis en l'absence de réponse à cette demande dans un délai d'un mois.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables dans des conditions analogues aux travailleurs non salariés pour une période initiale de douze mois, renouvelable une fois.

4. Les fonctionnaires de l'Etat, y compris les fonctionnaires du corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française (C.E.A.P.F.), les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de la France métropolitaine dès lors qu'ils sont dans une situation statutaire leur permettant de continuer de relever de leur régime spécial de pension et de sécurité sociale.

5. Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.

Les marins embarqués à titre professionnel sur des navires de plus de dix tonneaux, immatriculés sur le territoire de la Polynésie française non armés à la pêche, sont affiliés au régime géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) et relèvent, pour les règles de coordination applicables, du protocole d'accord signé le 5 juin 1981 entre la C.P.S. et l'E.N.I.M.

6. Les autorités administratives compétentes de la France métropolitaine et de la Polynésie française peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions du présent article.