Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole)
L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.
Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.