Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1045 du 5 décembre 1994 portant application de l'article L. 321-9 (6o) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1045 du 5 décembre 1994 portant application de l'article L. 321-9 (6o) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.