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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale)


Les commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :

- un membre de la Cour des comptes, président, nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

- un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;

- trois représentants du ministre chargé du budget ;

- deux représentants du ministre chargé de la fonction publique ;

- un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

- un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

- sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans, sur proposition de ces organisations, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

- deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.