Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)
Par dérogation à l'article D. 634-2-3 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les artisans, industriels et commerçants dont la retraite de base n'a pas été liquidée peuvent procéder à des versements complémentaires correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1988.
La demande doit être présentée avant le 1er janvier 1999. Elle doit porter sur la totalité des trimestres non validés.
Le montant de la cotisation complémentaire de rachat correspondant à la validation d'un trimestre est calculé dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. Le versement de rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-4. Il peut cependant être échelonné sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.