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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1226 du 30 décembre 1994 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1994)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1226 du 30 décembre 1994 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1994)


Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.