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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-927 du 20 octobre 1994 relatif aux assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-927 du 20 octobre 1994 relatif aux assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.