Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité)
En fonction des ressources du ménage ou de la personne, le montant de l'aide à la scolarité est égal à :
1° Soit à 16,40 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° Soit à 52,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.