Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité)
Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des ressources dont il a disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée n'excède pas un plafond de référence annuel ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.