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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles)


I. Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet à compter du 1er janvier 1994 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 et le 1er janvier 1994, en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article 1106-1 (2°) du code rural, et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.

II. Pour application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'aide familial majeur et retenues pour le calcul des droits à pension de retraite.


La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum et celle d'aide familial est retenue dans la limite de vingt années.

Pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial est égal à la différence entre la durée totale d'activité non salariée agricole précédemment définie et limitée à trente-sept années et demie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et est pris en compte dans la limite de quinze années maximum.

III. Lorsque les intéressés justifient de trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus, ouvre droit à seize points de retraite.

IV. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période accomplie en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années accomplies à ce titre et retenues dans la limite de quinze au maximum. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 p. 100 pour chacune des deux premières années manquantes ;

20 p. 100 pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ;

10 p. 100 pour la sixième et dernière année.