Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3 :
TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)
Plus de 33 020
Montant minimum (en francs) : 12 315
TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)
De 16 510,01 à 33 020
Montant minimum (en francs) : 7 158
Montant maximum (en francs) : 12 315
TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)
De 9 353,01 à 16 510
Montant minimum (en francs) : 4 926
Montant maximum (en francs) : 7 158
TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)
De 2 313,01 à 9 353
Montant minimum (en francs) : 1 011
Montant maximum (en francs) : 4 926
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 43,71 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 12 315 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 4,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,468 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,46 p. 100.