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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture)


Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil attaché au service de prévention de la mutualité sociale agricole.

L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.