Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-551 du 28 juin 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-551 du 28 juin 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles libérales, afférent à l'année 1992, selon le barème suivant :
des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 48 000 F ;
de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 81 000 F ;
d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 113 500 F.