Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-551 du 28 juin 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-551 du 28 juin 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Pour l'année 1994, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires
12 564F
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
11 500F
Section professionnelle des médecins
9 600F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
10 500F
Section professionnelle des pharmaciens
10 500F
Section professionnelle des sages-femmes
10 200F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
7 544F
Section professionnelle des vétérinaires
11 220F
Section professionnelle des agents d'assurances
12 780F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
10 420F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers
12 440F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens
9 240F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils
10 800F