Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse)
Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, les correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue aux articles R. 614-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.