Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.