Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.