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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


La commission administrative prévue à l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée est composée de trois électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants.

Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le préfet.

En outre, les organisations mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet.