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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Cent trente et un jours avant la date du scrutin les états adressés au préfet en vertu de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont déposés à la préfecture en vue de leur consultation par toute personne intéressée.


Le même jour, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.