Cent trente et un jours avant la date du scrutin les états adressés au préfet en vertu de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont déposés à la préfecture en vue de leur consultation par toute personne intéressée.
Le même jour, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.