Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-132 du 14 février 1994 fixant le taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des marins embarqués sur certains navires de pêche)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-132 du 14 février 1994 fixant le taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des marins embarqués sur certains navires de pêche)
Le taux de la contribution patronale à la caisse de retraites des marins due au titre des marins embarqués sur les navires de pêche est fixé à 9,8 p. 100, sous réserve des taux spécifiques applicables aux navires entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.
Sous la même réserve, le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des marins visés à l'alinéa précédent est fixé à 7,8 p. 100.