Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
I. Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime forfaitaire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
a) Pour chacune des deux premières années au titre desquelles les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 ;
b) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'avant-dernière année ;
c) Pour la quatrième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
II. Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré imposé selon un régime réel ou transitoire ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 ;
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ;
c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années précédentes.
III. Lorsque le chef d'exploitation a opté, dès son affiliation au régime agricole, pour l'assiette prévue au VI (1er et 4e alinéa) de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 11.
Toutefois, pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.