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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


Pour bénéficier de l'assiette forfaitaire prévue au sixième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles doivent présenter une demande individuelle à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent au plus tard deux mois avant la date d'exigibilité du dernier appel annuel de cotisations.

Cette demande dûment motivée doit être formulée sur un imprimé du modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et être accompagnée des justificatifs et des documents comptables fixés par ledit arrêté.

Les pièces fournies doivent faire apparaître une baisse du revenu annuel de l'intéressé d'au moins un tiers par rapport à son revenu de l'année précédente et permettre à la caisse de déterminer l'assiette forfaitaire. Il n'est pas tenu compte dans les revenus précédemment mentionnés des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

Le conseil d'administration ou, par délégation, la commission de recours amiable visée à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale se prononce sur la demande. Si celle-ci est recevable, il détermine l'assiette forfaitaire au vu des renseignements fournis par l'assuré et par référence au montant des revenus professionnels de celui-ci au cours des trois années précédentes. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fournit à la caisse de mutualité sociale agricole tous éléments lui permettant de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie en application du présent article.

L'assiette forfaitaire ainsi fixée est applicable à l'ensemble des cotisations dues par l'intéressé au régime social des membres non salariés des professions agricoles ; elle ne peut être inférieure pour la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité et pour les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage aux assiettes minimum prévues pour lesdites cotisations. Il est tenu compte de ladite assiette pour déterminer le dernier appel annuel de cotisations.

Si l'intéressé relève pour l'assurance maladie, invalidité et maternité d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe ledit organisme de sa décision et de l'assiette forfaitaire qu'elle a éventuellement fixée.

La décision de la caisse ainsi que le montant des cotisations appelées à titre provisionnel pour l'année sont notifiés à l'assuré au plus tard un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel annuel de cotisations, avec copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. Après cette date, le silence de la caisse vaut rejet de la demande.

En cas de rejet implicite ou explicite de la demande, ou de contestation de la part de l'assuré sur le montant de l'assiette forfaitaire déterminée par la caisse, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural.

La recevabilité de la demande et la prise d'effet de l'assiette forfaitaire sont subordonnées à la régularité de la situation de l'assuré au regard des cotisations exigibles respectivement à la date de la présentation de la demande et à celle du dernier appel.