Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
II. - Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.