Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
I. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural.
La production des revenus peut être prise en compte au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.
II. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de sa déclaration à la date fixée en application du deuxième alinéa du IV de l'article 1er, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural.
La production des revenus peut être prise en compte au plus tard à l'expiration de la deuxième année civile suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
III. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er à la date du 31 mai, le montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, et pris en compte pour la régularisation prévue à l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural, est à cette date calculé provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural. Le montant de la cotisation appelée à titre provisionnel pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural est également calculé sur cette base.
La production des revenus peut être prise en compte jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour 1994, à défaut de production au 30 juin de la déclaration des revenus professionnels de 1993, les cotisations appelées à titre provisionnel sont calculées provisoirement sur la base de 250 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de 1993 en tenant compte des plafonds susvisés.