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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et sous les délais suivants :

I. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

II. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et qui ont opté conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou sont appelées à titre provisionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural.

Toutefois, dès lors qu'un assuré imposé antérieurement au forfait vient à relever d'un régime réel ou transitoire, les revenus professionnels à déclarer la première année qui suit ce changement sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour 1994, les revenus professionnels à déclarer par les assurés soumis à un régime réel ou transitoire sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou appelées à titre provisionnel.

IV. Les déclarations mentionnées aux I, II et III ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.

Toutefois, pour les assurés ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, cette date est avancée pour 1994 au 30 juin et pour les années ultérieures au 31 mai ; pour les assurés ayant exercé l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, la date fixée par le conseil d'administration ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivante pour la déclaration afférente aux revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

V. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus pour les assurés imposés selon un régime réel ou transitoire.