Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Les commissions locales transmettent au préfet du département, à l'aide de formulaires normalisés, des informations individuelles afin d'élaborer des statistiques pour le programme départemental d'insertion et les programmes locaux d'insertion tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée. Les informations individuelles concernent les personnes prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation et sont relatives :
1. A leur situation sociale, professionnelle, financière et à leurs conditions d'habitat ainsi qu'à l'existence éventuelle de difficultés de santé ;
2. A la nature des facilités offertes et des actions d'insertion proposées dans leurs contrats telles qu'elles sont définies à l'article 42-5 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.