Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le préfet du département transmet au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée :
1. Des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente ;
2. Des crédits que l'Etat envisage d'affecter aux actions d'insertion menées dans le département pour l'année en cours.