Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée :
1. Des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente ;
2. Des crédits que le département prévoit de consacrer aux actions d'insertion pour l'année en cours.