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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixant pour l'année 1994 l'assiette et le taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixant pour l'année 1994 l'assiette et le taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre)


Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à :

0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 ;

0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 ;

4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.